Conditions générales Transports Michot

CONDITIONS GENERALES TRANSPORTS MICHOT
Article 1
Toute opération dans le cadre du contrat de transport et tout entreposage, avant, pendant et après l’exécution du contrat de transport, est régi, même en transport
national, par les dispositions de la convention CMR du 19.05.1956 ainsi que par les conditions générales définies, ci-après, sauf stipulations contraires faisant l’objet d’un accord écrit entre parties.
Article 2
Sauf mention écrite en sens contraire :
– le client doit effectuer le chargement
– le destinataire doit effectuer le déchargement
– le transporteur doit effectuer l’arrimage, celui-ci est nécessaire.
Celui qui est chargé des opérations répond de ses propres actes ainsi que de ceux des personnes qui l’assistent et qui agissent donc pour son compte. Si le transporteur participe aux opérations de chargement ou de déchargement, son intervention est étrangère au contrat de transport et il ne peut être considéré que comme le préposé du client ou du destinataire.
Article 3
Les marchandises doivent être emballées correctement par le client. Le conditionnement de l’emballage doit répondre à la nature de la marchandise et aux exigences du transport. Le transporteur est de plein droit exonéré de toute responsabilité quant aux pertes, manquants, avaries et détériorations causés aux colis insuffisament emballés. Le client est tenu de mentionner sur chaque coli le nom et l’adresse de l’expéditeur ainsi que le nom et l’adresse du destinataire. A défaut, le transporteur est en droit de majorer le prix du transport.
Article 4
La livraison a lieu au seuil ou au quai des bâtiments s’il n’y a pas d’autre lieu convenu. Le déplacement du véhicule sur le terrain de l’expéditeur, du chargeur ou du destinataire a entièrement lieu suivant les instructions et sous la responsabilité de ceux-ci. Le transporteur peut toutefois s’opposer à ces instructions s’il est convaincu que les circonstances locales compromettent la sécurité de son véhicule ou du chargement.
Article 5
S’il n’y a aucune personne compétente sur place, à l’heure de livraison convenue, le transporteur est instruit de décharger le bien à livrer sur place, après quoi la livraison sera communiquée par le transporteur à l’expéditeur/ au donneur d’ordre du transport, de n’importe quelle manière et ce dernier sera censé avoir accepté cette livraison sans aucune réserve.
Article 6
A moins que l’expéditeur n’ait expressément demandé au transporteur de contrôler le poids brut du chargement au sens de l’article 8 alinéa 3 de la Convention CMR, l’expéditeur reste responsable de toute surcharge, fut-ce par essieu, qui est constatée pendant le transport. L’expéditeur couvrira tous les frais qui en résultent, en ce compris le préjudice lié à l’immobilisation du véhicule et toutes les éventuelles amendes ou tous autres dépens qui pourraient en résulter.
Article 7
En cas de transport de palettes le client s’engage à ne pas dépasser, sauf accord écrit et préalable avec le transporteur, le chargement de 750 kg par palette.
Article 8
Le transporteur a droit à l‘indemnisation des temps d’immobilisation du véhicule routier.
Le transporteur a également droit à une indemnité couvrant l’intégralité des frais résultant d’autres temps d’immobilisation qui, en tenant compte des circonstances du transport, dépassent la durée normale.
Article 9
Le transporteur s’engage à livrer la marchandise dans un délai de livraison raisonnable. Les délais ne sont cependant pas garantis et ne font pas partie intégrante du contrat.
Article 10
Le transporteur n’est pas responsable pour les pertes, avaries, détériorations ou livraisons incorrectes résultant de faits en dehors de son contrôle et notamment en cas de force majeure, faute d’un tiers, manquement à l’envoi… Le transporteur ne peut en outre être tenu pour responsable pour tout dommage indirect ou spécial.
Article 11
A défaut de paiement d’une facture à son échéance celle-ci sera majorée de plein droit et sans mise en demeure préalable d’une clause pénale forfaitaire de 15% du montant de la facture avec un minimum de 123,95 € et d’un intérêt de retard de 12% l’an à partir de son échéance. Le non-paiement d’une seule facture à son échéance rend exigible de plein droit le solde dû sur toutes les autres factures, même non échues.
Article 12
Les marchandises qui entrent en possession du transporteur servent de gage pour les paiements de ses créances envers ses débiteurs ou envers le propriétaire des marchandises. Ce gage est régi par les règles du gage commercial. Le transporteur peut dès lors notamment exercer le droit de rétention sur les marchandises en sa possession.
Article 13
Si une ou plusieurs clauses des présentes conditions générales sont inaplicables pour une raison quelconque, les autres clauses resteront néanmoins valables.
Article 14
Notre responsabilité d’entrepositaire est régie par les articles 1915 e.s. du Code Civil belge. Si notre responsabilité contractuelle est engagée, l’indemnité maximale due par notre société s’élèvera à 8,33 DTS par kilo de poids brut manquant ou avarié, avec un maximum de 5.000 € par sinistre et par client. Nous attirons l’attention de notre clientèle sur le fait qu’elle doit éventuellement souscrire elle-même et à ses seuls frais toute assurance destinée à couvrir ses marchandises pour une valeur supérieure à celle convenue ci-dessus. Dans cette hypothèse, cette assurance devra contenir un abandon de recours contre notre société et notre clientèle se porte fort de cet engagement.
Article 15
Tout litige né ou à naître entre parties sera soumis aux tribunaux de Bruxelles et au Juge de Paix du Premier Canton de Bruxelles, qui seront seuls compétents.